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JUGEMENTS DE COUR
CHASSEURS
DE GROS GIBIER! |
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Selon l'article 30.1 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, nul ne peut chasser le gros gibier la nuit avec un projecteur. Mais cet article va plus loin:
Autrement dit, si vous êtes pris en possession d'une arme à feu, ou d'un arbalète ou d'un arc, et d'un projecteur, en pleine nuit dans un endroit fréquenté par le gros gibier, l'agent de conservation est en droit de présumer que vous chassiez et de vous arrêter. Vous seriez dans de jolis draps! C'est ce qui est arrivé à un malheureux chasseur qui du, par la suite, se présenter en Cour pour expliquer qu'il ne chassait pas mais qu'il cherchait plutôt à retrouver un animal blessé, et patati et patata! Une histoire à dormir debout, mais une histoire qui a ébranlé le juge suffisamment pour qu'il retienne le témoignage du chasseur. Aux yeux du Tribunal, il existait donc un doute raisonnable. Et en conséquence, notre chasseur a été acquitté. |
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Le procureur général du Québec ne le prend pas! Secoué par cet acquittement, le procureur général du Québec porte la cause en appel. Et c'est devant un juge de la Cour supérieure, cette fois-ci, que notre chasseur en prend pour son rhume. En renversant l'acquittement du juge de première instance, le juge de la Cour supérieure doit condamner notre chasseur à payer l'amende salée prévue par la Loi. Il est intéressant de noter quels ont été les arguments du juge de la Cour supérieure pour renverser l'acquittement du juge de première instance. Ils nous en apprennent beaucoup sur l'interprétation de la Loi.
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Que les chasseurs de gros
gibier |
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Pour en savoir plus Ce que j'ai voulu souligner en publiant cet article est le fait que les phares d'une voiture sont considérés comme des projecteurs. Si vous voyagez la nuit avec une arme dans votre voiture, les phares allumés, c'est à vous qu'il revient de prouver que vous ne chassiez pas. Dans le cas qui nous concerne notre chasseur a effectivement tiré un coup de feu sur un chevreuil qu'il croyait avoir blessé précédemment, durant l'après-midi. C'était là son excuse! Mais le juge de la Cour supérieure n'a pas retenu son explication. Notre chasseur était donc, selon l'article de la loi, présumé coupable d'avoir chassé la nuit. |